1. DÉFINITIONS
Dans le cadre du présent contrat et excepté lorsque le contexte en exige autrement, les termes suivants s’entendent comme suit :« Contrat »désigne le présent contrat d’affrètement d’un appareil pour le transport de passagers, qui englobe le Programme de vol correspondant ainsi que toute annexe ou pièce jointe qui l’accompagne« Appareil »désigne tout appareil affrété pour un Vol donné« Date de référence »désigne la date de référence indiquée dans le Programme de vol« Transporteur »désigne l’opérateur de l’appareil« Prix d’affrètement »désigne la somme indiquée dans le Programme de vol« Vol »désigne le vol décrit dans le Programme de vol« Programme de vol »désigne le programme de vol proposé dans le cadre du Contrat« Heure de départ »désigne l’heure de départ planifiée pour un vol donné
2. PRIX DE L’AFFRÈTEMENT ET RÈGLEMENT
2.1 L’Affréteur versera le Prix d’affrètement au Fournisseur conformément aux modalités prévues dans le Programme de vol (montant, devise, date et identité du bénéficiaire).
2.2 Dans l’éventualité peu probable d’une hausse significative du coût du carburant entre la Date de référence du Contrat et la date du Vol, l’Affréteur pourra être tenu de verser au Fournisseur une somme de nature à pleinement compenser ladite hausse dans le chef du Fournisseur.
2.3 La date de paiement du Prix d’affrètement constitue un élément crucial du Contrat.
2.4 Aucune compensation ni demande reconventionnelle (que celle-ci découle du Contrat ou de tout autre service de transport) n’habilitera l’Affréteur à retenir les sommes dues au Fournisseur en vertu du Contrat. Dans l’éventualité où l’Affréteur est tenu de retenir une part d’un quelconque versement dû au Fournisseur en vertu des présentes ou d’effectuer une quelconque déduction dudit versement, il versera au Fournisseur un supplément permettant de compenser ladite retenue ou déduction, de manière à ce que l’Affréteur reçoive l’intégralité de son dû.
2.5 Des frais de surestaries pourront être facturés dans certaines circonstances exceptionnelles, selon le tarif horaire de vol équivalent au Prix d’affrètement de l’Appareil.
3. APPAREIL ET ÉQUIPAGE
3.1 Le Fournisseur chargera le Transporteur de mettre l’Appareil à disposition à compter de l’Heure de départ, doté de l’équipage et des équipements adéquats, ravitaillé et en état de vol conformément aux lois et réglementations en vigueur dans le pays d’enregistrement de l’Appareil, et ce dernier sera piloté conformément à l’ensemble des lois et réglementations en vigueur durant l’entièreté du (des) Vol(s). Dans l’éventualité où un Vol serait retardé en l’absence de faute dans le chef du Fournisseur ou du Transporteur, l’Affréteur versera au Fournisseur les frais de surestaries indiqués dans le Programme de vol.
3.2 Les heures indiquées dans le Programme de vol sont approximatives et non garanties, et le Transporteur est habilité à modifier le Programme de vol et / ou la durée du vol, et / ou à réduire la charge utile maximale. La préparation de l’Appareil sera laissée à l’entière discrétion de son capitaine, de même que le vol effectif ou l’interruption d’un vol, la modification de l’itinéraire proposé, le lieu d’atterrissage et toute autre question relative au pilotage de l’Appareil, et l’Affréteur acceptera toutes ces décisions comme définitives et opposables.
3.3 Les membres du personnel au sol et navigant, y compris le personnel de cabine, sont exclusivement autorisés à exécuter les ordres du Transporteur, excepté lorsqu’un accord écrit spécifique a été préalablement obtenu auprès du Transporteur afin de permettre au personnel d’exécuter certaines instructions précises de l’Affréteur.
3.4 Le Fournisseur peut, à son entière discrétion et sans notification préalable, remplacer l’Appareil et / ou le Transporteur. Dans ce cas, le nouvel appareil et / ou le nouveau transporteur seront ceux auxquels les termes Appareil et Transporteur font référence dans le cadre du Contrat.
4. DOCUMENTS DE VOYAGE
Le Fournisseur chargera le Transporteur de mettre à disposition les billets des passagers, les reçus bagage, les lettres de transport aérien et tout autre document requis dans le cadre des services de transport fournis conformément au Contrat, et l’Affréteur transmettra au Fournisseur toute information nécessaire pour ce faire et l’assistera dans l’établissement desdits documents aussitôt que possible après la conclusion du Contrat, et quoi qu’il arrive, suffisamment tôt pour que ceux-ci puissent être remis aux passagers.
5. HEURES DE VOL, CHARGEMENT ET EMBARQUEMENT
5.1 L’Affréteur sera seul responsable de veiller à ce que les passagers se présentent avec leurs bagages au point d’enregistrement spécifié de l’aéroport de départ suffisamment tôt pour embarquer sur un vol donné. Dans l’éventualité où un passager n’arrive pas à temps pour embarquer, le Fournisseur n’encourra aucune responsabilité vis-à-vis de l’Affréteur ou de ce passager. Le Fournisseur n’assume en outre aucune obligation de prendre des dispositions alternatives pour ce passager en vertu du Contrat. Lorsque le Transporteur, à son entière discrétion, organise le transport de ce passager sur un vol ultérieur, l’Affréteur versera sur demande du Fournisseur toute somme indiquée par ce dernier pour chaque passager concerné et destinée à couvrir les taxes applicables et les frais administratifs encourus de la sorte par le Transporteur et le Fournisseur.
5.2 Dans l’éventualité d’un retard (autre que pour motifs techniques, qui engagent la responsabilité du Transporteur) ou d’une modification de vol, l’Affréteur sera seul responsable de l’hébergement, des rafraîchissements, des repas, du transport et de tout frais supplémentaire, perte, préjudice ou dommage de quelque nature que ce soit eu égard aux passagers ayant fait appel aux services de l’Affréteur. Lesdits frais supplémentaires, pertes, préjudices ou dommages encourus par le Fournisseur lui seront, sur demande, remboursés par l’Affréteur.
5.3 Dans l’éventualité où un passager se voit refuser l’entrée dans le pays de destination, l’Affréteur indemnisera le Fournisseur, ses cadres, employés, agents et fournisseurs pour tous les frais ainsi encourus (y compris notamment les frais, amendes, taxes ou autres sommes exigées du Transporteur ou du Fournisseur par les autorités en charge de l’immigration), de même que pour les frais liés aux dispositions prises par le Transporteur et / ou le Fournisseur afin de rapatrier un tel passager vers le pays de départ.
5.4 Dans l’éventualité où :
- Un accord conclu entre le Transporteur et le Fournisseur eu égard à l’Appareil est résilié pour un motif quelconque ; ou
- L’Appareil est retenu au sol (par voie légale ou non) par une tierce partie (y compris notamment en cas de retenue par les autorités de l’aviation ou aéroportuaires ou les autorités aériennes, ou encore suite à un privilège ou une réquisition pour de quelconques motifs); ou
- un administrateur judiciaire, un liquidateur, un fiduciaire ou une autre personne remplissant des fonctions similaires est désigné comme responsable de tout ou partie des actifs ou activités du Transporteur (ou toute situation analogue survenant dans une juridiction où le Transporteur conduit son activité), le Transporteur se trouvant alors dans l’impossibilité d’assurer les Vols pour un coût identique ; ou
- si le Transporteur se trouve en situation d’insolvabilité, entre en liquidation forcée ou volontaire, ou est confronté à toute situation similaire dans une juridiction où il conduit son activité ; ou
- Le Transporteur néglige, pour une quelconque raison, de détenir ou renouveler un permis d’exploitation aérienne ;
- alors le Fournisseur prendra les dispositions raisonnables permettant d’identifier un autre transporteur en mesure d’assurer les vols ainsi compromis (« Vols compromis »), le coût pour l’Affréteur demeurant inchangé.
5.5 Dans l’éventualité où le Fournisseur ne peut prendre de telles mesures, et sous réserve des dispositions de la clause 10 des présentes, le Fournisseur remboursera à l’Affréteur la part du Prix d’affrètement relative aux Vols compromis, à condition bien sûr que l’Affréteur ait dûment rempli ses engagements en vertu des présentes. Dans l’éventualité où le Fournisseur est en mesure d’identifier un autre transporteur capable d’assurer les Vols compromis, celui-ci en notifiera immédiatement l’Affréteur, qui aura alors la possibilité d’affréter l’appareil proposé par ce nouveau transporteur, moyennant paiement au Fournisseur, sur demande, de tout frais supplémentaire encouru. Lorsque l’Affréteur n’opte pas pour cette solution, et sous réserve des dispositions de la clause 10 des présentes, le Fournisseur remboursera à l’Affréteur la part du Prix d’affrètement relative aux Vols compromis, à condition bien sûr que l’Affréteur ait dûment rempli ses engagements en vertu des présentes. Le Fournisseur se trouvera alors dégagé de toute obligation vis-à-vis de l’Affréteur eu égard aux Vols compromis.
6. OBLIGATIONS DE L’AFFRÉTEUR
6.1 L’Affréteur respectera en tous points les conditions des permis, licences et autorisations octroyés pour les Vols et veillera à un tel respect dans le chef des passagers ayant fait appel à ses services.
6.2 L’Affréteur maintiendra le Fournisseur hors de cause vis-à-vis de toute procédure, demande ou mise en cause de responsabilité, et de tous frais de quelque nature que ce soit, nés d’un quelconque manquement aux dispositions du Contrat dans le chef de l’Affréteur ou de l’un des passagers ayant fait appel à ses services.
6.3 L’Affréteur sera seul responsable de l’établissement et de la délivrance à l’ensemble des passagers des billets, des reçus bagages et des autres documents nécessaires.
6.4 L’Affréteur veillera à ce que tous les passagers respectent les lois et réglementations douanières, de police, de santé publique, d’immigration et autres en vigueur dans les pays d’origine et de destination, ainsi que dans ceux survolés par l’Appareil.
7. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ / INDEMNISATION
7.1 Le Fournisseur n’encourra aucune responsabilité vis-à-vis de l’Affréteur ou d’un quelconque passager du fait de la modification ou de l’annulation d’un Vol, de l’indisponibilité de sièges résultant d’actes ou d’omissions du Transporteur, ou encore de la non prise en charge d’un Vol par le Transporteur, et l’Affréteur reconnaît par les présentes qu’il ne disposera en de telles circonstances que d’un recours à l’encontre du Transporteur.
7.2 Le Fournisseur n’encourra aucune responsabilité vis-à-vis de l’Affréteur pour un quelconque manquement à ses obligations en vertu du Contrat, ou pour un manquement du Transporteur à ses obligations en vertu du Contrat, résultant d’un cas de force majeure, de conflits sociaux, de mouvements de grève, de contre-grèves ou de toute autre cause échappant au contrôle du Fournisseur ou du Transporteur, ce qui englobe les accidents subis par l’Appareil et les défaillances de ce dernier, des moteurs ou de tout autre élément ou instrument qui le compose.
7.3 L’Affréteur indemnisera le Fournisseur pour toute réclamation introduite par un passager au motif d’une modification, d’une annulation, d’une indisponibilité ou d’un défaut d’exécution, étant entendu qu’en cas de remboursement effectué par le Transporteur au Fournisseur et afférent à une telle modification, annulation, indisponibilité ou défaut d’exécution ayant déjà fait l’objet d’un paiement par l’Affréteur, le Fournisseur versera ledit remboursement à l’Affréteur, sous réserve des dispositions de la clause 10 et à condition que l’Affréteur ait dûment rempli ses obligations en vertu du Contrat.
7.4 L’Affréteur indemnisera le Fournisseur contre tout préjudice, dommage, mise en cause de responsabilité ou frais de quelque nature que ce soit encouru par le Fournisseur ou par ses cadres, employés, fournisseurs ou sous-traitants, et résultant d’un acte ou d’une omission dans le chef de l’Affréteur ou de ses cadres, employés ou fournisseurs, de nature contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre.
7.5 En aucun cas le Fournisseur ne sera réputé assurer conjointement avec le Transporteur un quelconque transport auquel le Contrat se rapporte.
7.6 Tout transport effectué en vertu du Contrat est soumis aux conditions de transport reprises ou référencées dans les documents contractuels du Transporteur, qui comprennent notamment ses conditions générales de transport. Ce Contrat ainsi que les transports effectués en vertu de celui-ci via des vols internationaux sont régis par les règles et limitations établies par la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie en Pologne le 12 octobre 1929 et amendée par le Protocole signé à La Haye aux Pays-Bas le 28 septembre 1955 (ci-après collectivement dénommés la « Convention de Varsovie ») et / ou par les règles et réglementations établies par la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après la « Convention de Montréal »), et leurs dispositions et limitations couvrent, dans la mesure de leur applicabilité, les vols effectués en vertu des présentes.
Excepté selon les modalités spécifiquement précisées par la Convention de Varsovie et / ou la Convention de Montréal, le Fournisseur ne sera tenu responsable ni en cas de décès, ni en cas de blessures, ni en cas de retard, perte ou endommagement de bagages ou de marchandises, dans un cadre contractuel ou délictueux, et ce que le préjudice ait été causé par le Fournisseur ou le Transporteur, ou par leurs cadres, employés ou agents respectifs. L’Affréteur renonce par les présentes à tout droit de recours à l’encontre du Fournisseur et libère ce dernier et ses cadres, employés et agents de toute responsabilité susvisée, excepté dans la mesure où le préjudice considéré a été causé par des agissements délibérés et inconsidérés ou des négligences patentes dans le chef du Fournisseur ou de ses cadres, employés et agents.
8. RÉSILIATION
Le Contrat peut être immédiatement résilié sur notification du Fournisseur à l’Affréteur dans les circonstances suivantes :
8.1 l’Affréteur omet de verser toute somme due en vertu des présentes à sa date d’exigibilité ; ou
8.2 l’Affréteur ne remplit pas ses obligations en vertu des présentes et n’a pas remédié (alors que cela est possible) à son manquement dans les 14 jours de la réception d’une notification écrite du Fournisseur exigeant la correction dudit manquement ; ou
8.3 l’Affréteur a admis par écrit son incapacité (le cas échéant future) à honorer ses dettes ; ou
8.4 une demande de mise sous administration a été introduite à l’encontre de l’Affréteur ; ou
8.5 une procédure a été ouverte pour la liquidation ou la dissolution de l’Affréteur, ou pour la désignation d’un liquidateur, d’un fiduciaire, d’un superviseur ou d’un cadre de l’Affréteur chargé de l’administration de tout ou partie de ses revenus et actifs, ou l’Affréteur se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses dettes au sens de la section 123 de la loi anglaise en matière d’insolvabilité (Insolvency Act 1996 [England]) ; ou
8.6 le titulaire d’une sûreté prend possession de certains revenus ou actifs de l’Affréteur, ou une sûreté constituée par l’Affréteur devient exigible et son bénéficiaire entame la procédure requise (y compris notamment par la désignation d’un liquidateur pour certains actifs de l’Affréteur); ou
8.7 l’Affréteur convoque une réunion ou prend toute mesure visant à proposer la conclusion d’un concordat ou de tout autre accord en faveur de ses créanciers; ou
8.8 une saisie-gagerie ou une autre action est imposée à l’encontre d’une partie des biens de l’Affréteur; ou
8.9 l’Affréteur suspend ou cesse ses activités, ou menace de le faire, il vend, loue, transfère ou encore cède (excepté dans le cadre ordinaire de ses activités), ou menace de le faire, l’ensemble ou une part significative de ses engagements ou actifs (en une seule transaction ou en plusieurs), ou encore l’ensemble ou une part significative de ses actifs est saisi par une quelconque autorité gouvernementale ou autre, ou en devient la propriété, ou encore fait l’objet d’une expropriation, ou un quelconque événement analogue à ceux susvisés aux points 8.3 à 8.8 survient dans une juridiction où l’Affréteur conduit ses activités; ou
8.10 le Fournisseur juge d’un changement néfaste dans les activités, les actifs, la situation, l’exploitation ou les perspectives de l’Affréteur ; ou
8.11 l’un des événements visés dans la présente clause 8 survient dans le chef de l’un des garants des obligations de l’Affréteur en vertu des présentes.
8.12 ANNULATION – Lorsque l’Affréteur entend annuler un ou plusieurs vols, les frais d’annulation suivants seront versés sans délai par l’Affréteur au Fournisseur à titre de compensation :
- 10 % du Prix d’affrètement en cas d’annulation plus de 7 jours avant le départ
- 25 % du Prix d’affrètement en cas d’annulation entre 7 jours et 48 heures avant le départ
- 50 % du Prix d’affrètement en cas d’annulation entre 48 et 24 heures avant le départ
- 100% du Prix d’affrètement en cas d’annulation moins de 24 heures avant le départ
Remarque : la date de positionnement du vol est considérée comme la date de départ (celle-ci ne coïncide pas nécessairement avec VOTRE date de départ, puisqu’il arrive de devoir positionner l’appareil le jour précédent en cas de départ très matinal, afin de permettre à l’équipage de faire son travail, etc.).
9. CONSÉQUENCES D’UN MANQUEMENT
9.1 En cas de résiliation du Contrat en vertu de la clause 8, l’Affréteur versera immédiatement au Fournisseur (sans préjudice de tout autre droit et recours dont ce dernier pourrait se prévaloir) toutes les sommes alors exigibles par le Fournisseur en vertu des présentes, ainsi que les intérêts afférents (le cas échéant) calculés selon le taux indiqué dans le Programme de vol, et l’Affréteur indemnisera le Fournisseur contre tout préjudice, dommage, mise en cause de responsabilité ou frais encouru par le Fournisseur par suite de la résiliation, et le fournisseur sera habilité à retenir tout acompte versé par l’Affréteur conformément aux dispositions exposées dans le Programme de vol.
9.2 L’Affréteur indemnisera le Transporteur et le Fournisseur contre toute action d’un passager ayant fait appel aux services de l’Affréteur et qui résulte de la résiliation du Contrat.
10. COMPENSATION
Le Fournisseur peut, à tout moment, à son entière discrétion et sans notification préalable à l’Affréteur, compenser les sommes qui lui ont été versées par l’Affréteur en vertu des présentes avec toute somme due au Fournisseur en vertu du Contrat ou avec toute somme due par l’Affréteur au Fournisseur.
11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1 Toute notification requise en vertu du Contrat interviendra par écrit et sera réputée dûment reçue lorsqu’elle a été déposée ou envoyée par courrier délivré le jour ouvrable suivant à l’adresse figurant dans les présentes pour le destinataire visé, ou encore lorsqu’elle a été adressée par télécopie. Ladite notification sera réputée être reçue au moment de la remise en mains propres ou du dépôt à l’adresse du destinataire, ou en cas d’envoi par courrier, le jour suivant le dépôt dans une boîte à lettres (lorsque le jour suivant n’est pas un dimanche ou un jour férié), ou en cas d’envoi par télécopie, le jour d’envoi de cette télécopie.
11.2 Le respect des délais prescrits constitue un élément crucial du Contrat.
11.3 Le Contrat constitue l’intégralité de l’accord et de l’entente conclus entre les parties concernant l’affrètement d’un appareil selon les modalités décrites aux présentes.
11.4 Aucune partie ne s’appuie sur les garanties ou déclarations d’une autre partie, excepté selon les modalités expressément indiquées ou référencées dans le Contrat.
11.5 Aucune action ne sera introduite à l’encontre du Fournisseur au titre d’une quelconque déclaration, garantie ou indemnité née de ou liée à l’affrètement de l’appareil, excepté lorsque ladite déclaration, garantie ou indemnité figure expressément au Contrat ou y est expressément référencée.
11.6 Aucune modification du Contrat ne sera effective à défaut d’être établie par écrit et signée par les deux parties.
11.7 Le Prix d’affrètement, les conditions de paiement et les autres conditions commerciales reprises au Contrat sont communiquées aux parties en toute confidentialité et ne peuvent être divulguées auprès de tiers sans approbation préalable.
11.8 Le non exercice d’un droit, d’un pouvoir ou d’un privilège accordé par les présentes par le Fournisseur ou son exercice différé ne constitue en aucun cas renonciation à celui-ci, et l’exercice partiel ou isolé d’un quelconque droit, pouvoir ou privilège n’exclut en aucun cas son exercice ultérieur et en intégralité, ni l’exercice de tout autre droit, pouvoir ou privilège. Les droits et recours ici prescrits viennent s’ajouter aux droits et recours prévus par la loi, et ne les excluent pas.
11.9 L’Affréteur ne sera pas habilité à céder les avantages dont il bénéficie en vertu du Contrat.
11.10 Le Fournisseur ne sera en aucun cas tenu de quelconques dommages indirects ou spécifiques, notamment de pertes de profits ou profits prévisionnels liés à l’exécution ou la non exécution de quelconques Vols ou de certaines de ses obligations en vertu des présentes.
12. PERSISTANCE DES DISPOSITIONS D’INDEMNISATION
Toutes les indemnisations prévues au Contrat demeurent d’application au-delà de la résiliation, quelle qu’en soit la cause.
13. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Le Contrat sera régi par le droit anglais et interprété conformément à celui-ci, et les parties aux présentes se soumettent à la juridiction non exclusive des cours et tribunaux anglais.